CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET PRESTATIONS
Conditions générales de vente des prestations de la Sarl LANCHATEL BOARD telles que définies en France par l’’article L441-6 Code du Commerce modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 92/ modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)/ modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V) - Article L134-1 créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Art 1. GENERALITES : Les présentes conditions sont conclues entre, d'une part, la Sarl LANCHATEL BOARD ci-après dénommée "le vendeur" et d'autre part, les personnes physiques ou morales souhaitant bénéficier d’une prestation de service au titre de conseil et d’expertise maritime, ci-après dénommées "le client".
Les parties conviennent que leurs relations seront régies exclusivement par le présent contrat. Si une condition venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages en vigueur dans le secteur du conseil et de l’expertise maritime dont les sociétés ont leurs sièges sociaux en France.
Si l’une des clauses des présentes conditions générales de vente se trouvait nulle ou annulée, les autres clauses n’en seraient pas pour autant annulées.
Le fait que le vendeur ne fasse pas application à un moment donné d’un quelconque article des présentes conditions, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement des dites conditions générales de vente.
Art 2. PRESTATIONS CONCERNEES : Conseils et expertises maritimes.
Art 3. LIVRAISONS ET DELAIS : Le vendeur s’engage à respecter le délai de livraison exprimé sur l’offre de prestations communément nommé « mandat d’accedit » et cité au corps de la lettre de mission. Cependant, le vendeur est dépendant de la collaboration active du client. Le vendeur ne pourra être tenu pour responsable d’aucun retard en cas de manquement par le client à ses obligations prévues dans l’article suivant des présentes CGV. La date portée au contrat de prestation en conseil et expertise constitue la date limite à laquelle le vendeur s’engage à délivrer ou à exécuter la prestation.
Art 4. COLLABORATION ET OBLIGATIONS DU CLIENT : Le client s’engage à collaborer activement avec le vendeur. Le client s’engage en particulier à fournir au vendeur, dans les délais requis, tous les documents, renseignements, informations détenues par lui et nécessaires à la réalisation des prestations de services objet des présentes.
Le client garantit au vendeur posséder toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation des documents transmis, à l’accès au bien investi dans le cadre de ladite prestation de conseil et d’expertise maritime. En particulier, le client certifie posséder les droits de propriété intellectuelle et les autorisations requises de tiers, notamment au titre de l’exploitation des photos numériques d’investigation technique. Le client garantit qu’il utilisera les services qu’à des fins strictement licites. Il garantit en tout temps, que leurs utilisations ne porteront pas atteinte aux droits de tiers.
Art 5. EXONERATION DE RESPONSABILITE : De convention expresse entre les parties, Le vendeur n'est soumis, au titre des présentes, qu'à une obligation de moyens. En aucun cas, La société LANCHATEL BOARD ne peut être responsable des dommages directs et indirects et/ou matériel et immatériels de dommages liés à un retard de livraison, de dommages liés à une non-conformité sécuritaire ou de dommages résultant d’une cause indépendante de l'intervention de La société LANCHATEL BOARD au titre de la notion de vice caché. La responsabilité de La société LANCHATEL BOARD ne porte que sur le non-respect de ses obligations (voir Art 4).
Si la responsabilité du vendeur était retenue à la suite de l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations, le total des indemnités ne pourrait de convention expresse dépasser un montant égal à 50 % du montant de la prestation HT incriminée.
Art 6. ETUDES SPECIFIQUES : Les études spécifiques nécessitant l’édition de documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être restitués à première demande et ne peuvent être reproduits, communiqués à des tiers ou exécutés pour quelque motif que ce soit par l’acheteur sans l’autorisation écrite du vendeur.
Ils sont fournis gratuitement s’ils sont suivis de la commande dont ils font l’objet. Dans le cas contraire, il est dû au vendeur le remboursement de ses frais d’étude et de déplacement.
Art 7. DEVIS ET COMMANDE : Les devis et frais de déplacement correspondants donnent lieu à une facturation forfaitaire de 180 euros au titre des frais d’ouverture et de gestion. Ceux-ci seront déduits de la facture de prestation si la commande s’ensuit.
Toute commande, y compris celle passée par téléphone, par télécopie ou par courrier numérique, doit faire l’objet d’une confirmation écrite.
La commande pourra s’effectuer en retournant le mandat d’accédit ou l’offre de conseil du vendeur, dûment signé et revêtu de la mention manuscrite « bon pour accord et acceptation irrévocable sur les conditions générales de vente» ou en adressant un document mentionnant notamment : la nature du service, la quantité, le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu de la prestation, la nature du bien ou de l’étude.
Tout additif ou modification de la commande ne lie le vendeur que s’il l’a accepté par écrit.
Si, lors d’une précédente commande, l’acheteur s’est soustrait à l’une de ses obligations (défaut ou retard de paiement, par exemple), un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que cet acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement à la commande. Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé.
Art 8. PRIX : Les prix facturés sont ceux établis au jour de la commande sur la base des conditions économiques en vigueur. Sauf mention expresse dans l’offre préalable, ils sont valables pour une durée maximale de 30 jours. Ils s’entendent sans taxes et autres impôts similaires, au moment de leur exigibilité.
Art 9. PAIEMENT : Sauf stipulation contraire, il est perçu à la commande une somme de 30% du total de la prestation, à titre d’acompte au sens de la loi. Le vendeur a la possibilité d’effectuer toutes facturations intermédiaires en fonction de l’avancement des travaux. Le solde est payable à date de délivrance du conseil, à date de clôture des investigations techniques, à date du document constatant l’exécution de la prestation.
Lors de l’entrée en relations, le vendeur se réserve le droit d’exiger dès la commande le paiement de l’intégralité de la prestation.
Quel que soit le mode de paiement convenu entre les parties, le paiement ne sera considéré comme réalisé qu’après encaissement effectif du prix. Le paiement par chèque ne peut se faire que par chèque exprimé en euro et tiré sur une agence bancaire française.
En cas de paiement partiel, celui-ci sera imputé en priorité sur les pénalités de retard, puis sur les échéances courantes par ordre d’ancienneté décroissante.
En cas de non-paiement, même partiel, à l’échéance, le vendeur se réserve le droit de résilier le contrat ou de suspendre l’exécution des prestations en cours.
Art 10. COMPENSATION : Les parties conviennent expressément que toutes les dettes et créances réciproques qu’elles détiennent l’une vis-à-vis de l’autre, au titre des relations commerciales qu’elles entretiennent, sont connexes de telle sorte qu’elles se servent mutuellement de garantie et se compensent entre elles, alors même que les conditions requises par la loi pour la compensation légale ne seraient pas toutes réunies.
Art 11. CLAUSE PENALE : Conformément à l’article L441-6 du Code de commerce, les pénalités de retard sont applicables dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture.
Ces pénalités de retard sont calculées sur la base de 4 fois le taux légal.
Si la carence de l’acheteur rend nécessaire un recouvrement contentieux, l’acheteur s’engage à payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 30 % du montant en principal de la créance avec un minimum de 900 euros et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.
En cas de résolution de la vente pour défaut de paiement, les sommes payées par l’acheteur seront purement et simplement acquises au vendeur.
Art 12. CLAUSE DE DECHEANCE DU TERME : En cas de non-paiement total ou partiel d’une commande à l’échéance, les sommes dues au titre de cette commande ou d’autres commandes déjà exécutées ou en cours de prestation seront immédiatement exigibles après mise en demeure.
Art 13. CLAUSE RESOLUTOIRE DE VENTE : Toute commande est acceptée en considération de la situation juridique, financière et économique de l’acheteur au moment de la commande. Il en résulte que si la situation financière de l’acheteur venait à se détériorer entre la date de la commande et la date d’exécution de la prestation, le vendeur serait fondé, soit à exiger un paiement avant la prestation, soit à résilier la vente.
En cas d’inexécution d’une seule des présentes conditions, le vendeur adressera au débiteur une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’exécution, par l’acheteur, de son obligation dans le délai de 21 jour à compter de l’envoi de cette mise en demeure, la vente sera résolue de plein droit s’il plaît au vendeur.
L’acheteur ne pourra demander la résolution de la vente ou rechercher la responsabilité du vendeur en cas de modification des spécificités initiales, intervenant entre la passation de la commande et l’exécution de la prestation, qui résulteraient de l’application d’un texte national ou communautaire. Le vendeur s’engage à informer l’acheteur de ces modifications dans les meilleurs délais.
Art 14. FORCE MAJEURE : Tout retard dans l’exécution de la prestation du fait de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur ne pourra entraîner l’annulation de la commande. La responsabilité du vendeur ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard.
Sont notamment considérés comme exonératoires les évènements suivants :
Le vendeur informera l’acheteur en temps opportun des cas et événements ci-dessus énumérés.
Art 15. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPTENCE : Le présent contrat est soumis à la loi et juridiction Française.
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des présentes conditions, seul sera compétent le tribunal de Grasse.
Art 16. PRESTATION INTELLECTUELLE : Prestataire de services, le vendeur est tenu, pour l’ensemble de ses prestations, à une obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de résultats.
Le vendeur, ses collaborateurs et ses honorés s’engagent à considérer comme confidentielles et entrant dans le champ d’application du secret professionnel auquel ils sont tenus, les informations de toute nature relative notamment aux activités de l’acheteur, à son organisation et à son personnel.
Lorsque le vendeur réalise un travail impliquant une notion d’activité appelant le Code de la propriété intellectuelle et celle des droits d’auteur découlant de cette prestation, le droit de reproduction restent acquis au vendeur et ne sont transférés à l’acheteur que sous couvert d’une convention écrite en ce sens. (Dépôt Copyright ou huissier des écrits)
La convention écrite de cession de ces droits, notamment du droit de reproduction, doit être expresse. Elle ne saurait résulter, ni du fait que l’activité appelant le Code de la propriété intellectuelle et celle des droits d’auteur aient été prévus dans la commande, ni du fait qu’elle fasse l’objet d’une rémunération spéciale, ni enfin du fait que la propriété du support matériel soit transférée à l’acheteur. (Dépôt Copyright ou huissier des écrits)
Tous les textes, commentaires, logos et images reproduits sur les documents transmis à l’acheteur sont de droit réservé au titre de la propriété intellectuelle et utilisable uniquement dans le cadre d’un usage privé restreint. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite. L’identité visuelle de la société Sarl LANCHATEL BOARD fait l’objet de dépôts d’enregistrement pour l’Europe auprès des service de l’INPI. (Dépôt INPI Marque)
Art 17. SOUS-TRAITANCE : Afin de permettre au prestataire de tenir au mieux ses engagements, le recours à la sous-traitance ne pourra lui être reproché par le client. Les frais de ces actes seront intégralement et exclusivement à la charge de la société LANCHATEL BOARD. Les analyses, constats et conclusions issues de ces collaborations ou sous-traitance engagerons directement et irrévocablement les prestataires prescrits.
Art 18. ACTES RESTRICTIFS COMPLEMENTAIRES : L’acheteur est informé des possibles actes restrictifs complémentaires exprimés en pièce complémentaire jointe à l’offre de service, identifiée comme lettre d’introduction à la mission. L’absence d’expression de rejet de ces exclusions et actes restrictifs, à charge de l’acheteur, vaudront pour accord tacite, contractuel et opposable.
Art 19. USAGE DE L’IMMATRICULATION PROFESSIONNELLE : La société LANCHATEL BOARD assumera le transfert de responsabilité, lors de la prise en charge temporaire du bien, via l’édition d’une immatriculation professionnelle. Celle-ci sera communiquée aux parties concernées et impliquées. La société LANCHATEL BOARD se réserve toute latitude de clôture anticipée de ses investigations et prestations, si le bien confié ne répond pas aux règles sécuritaires requises. Dans ce cas, il ne saurait être imposé au vendeur une mise en demeure exécutrice de clôture de ladite mission.
Art 20. RESPONSABILITE : La responsabilité du vendeur ne serait être engagée dans les cas exprimés suivant :
Art 21. ARCHIVAGE : Le vendeur mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour préserver les fichiers informatiques et autres documents qui lui seront confiés par l’acheteur pour la réalisation de sa prestation. Compte tenu des risques de dommages ou de détériorations encourus par ce type de support, il appartiendra à l’acheteur de s’en prémunir par tous moyens à sa convenance. Le vendeur s’engage à souscrire une extension de garantie d’assurance spécifique couvrant les délais légaux d’archivage et d’opposabilité d’usage de la profession.
Art 22. REALISATION DE LA PRESTATION EXPERTALE, RENONCIATION, ABANDON : Le vendeur mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour :
La société LANCHATEL BOARD mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition afin de respecter l’accord AFNOR AC X 50-827.
La société LANCHATEL BOARD à connaissance de l’existence de l’Accord AFNOR ACX 50.827 et des référentiels AFNOR traitant le sujet de l’Expertise.
Art 23. INFORMATIONS AUX PARTIES SUR LA NOTION DES VICES : La société Sarl LANCHATEL BOARD ne saurait être tenue responsable pour la non-détection de vices définis comme cachés. Seul le vendeur, en application de l’article 1641 de la loi 1804 promulguée le 16 mars 1804 est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
La société LANCHATEL BOARD ne saurait être tenue responsable de la non-détection exhaustive des vices apparents que seul l’acheteur a ou avait la charge de se convaincre par lui-même en application de l’article 1642 de la loi 1804 promulguée le 16 mars 1804.
La société LANCHATEL BOARD exprime une volonté d’interprétation d’exclusion de sa responsabilité dans le cadre de la non-constatation exhaustive des vices en application de la l’article 1643 de la loi 1804 promulguée le 16 mars 1804.
La société LANCHATEL BOARD informe son mandant que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée à son initiative dans un délai n’excédant pas 24 mois à compter de la découverte du vice, en application de la l’article 1648 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 109.
Art 24. INFORMATIONS JURIDIQUES DESTINEES AUX PARTIES : Le mandant et les parties certifient sincères et à leurs connaissances véritables les informations transmises servant de base pour l’établissement des présents constats et écritures émis à son bénéfice par la société LANCHATEL BOARD. Il reconnait que toutes réticences, omissions, déclarations intentionnellement fausses ou inexactes dégageront l’entière responsabilité de la société LANCHATEL BOARD sur l’intégralité des constats et écritures émis.
La société LANCHATEL BOARD se réserve alors toute latitude d’ester en justice afin de faire valoir ses préjudices, sous couvert des articles 441-1 à 441-12 du code pénal.
Le requérant reconnait être informé que toute déclaration inexacte visant de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’expert dans l’exercice de sa mission et de ses fonctions, l’engage en regard de l’article L172-2 modifié par la loi N° 92-665 du 16 juillet 1992 – article 37 JORF du 17 juillet 1992.
Nous rappelons à notre requérant son obligation faite de respecter les préconisations préventives ou curatives notifiées dans les présents constats et écritures, faute de quoi en application de l’article L 172-13 modifié par le décret 85-863 du 02 août 1985 article 2 II JORF du 15 août 1985 et modifié par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 article 37 JORF du 17 juillet 1992, l’assureur ne saurait répondre d’indemnisation, si celui-ci établit que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables. L’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré.
Le non-respect des préconisations préventives ou curatives notifiées dans les présents constats et écritures exprimerait un acte d’aggravation du risque déclaratif couvert, pouvant permettre à l’assureur soit de résilier sa couverture sous couvert d’un délai franc de 72 h à partir du moment où il a eu connaissance des faits ou d’exiger une augmentation de prime en application de l’article L 172-3 modifié par la loi n°92 -665 du 16 juillet 1992 article 37 JORF du 17 juillet 1992.
Les préconisations préventives ou curatives notifiées dans les constats et écritures de la société LANCHATEL BOARD ne sauraient être exhaustives. Elles relèvent de constats visuels, hors préparation technique du navire, démontage, sondage, décapage de support, vérification de stabilité fonctionnelle ou de régulation fonctionnelle, vérification de charge résistive, vérification sous pression d’épreuve, et analyse de matière.
La société LANCHATEL BOARD recommande strictement le respect de l’ensemble des cahiers des charges de maintenance, d’implantation, d’utilisation de l’ensemble des équipements, organes et accessoires composant le navire investi. En absence du respect de ces actes de maintenances préventives ou curatives, la société LANCHATEL BOARD exprime toutes les réserves d’usage de fond et de forme et matérialise un acte de déchéance de responsabilité.
Art 25. INFORMATIONS AUX PARTIES SUR LA NOTION DE CONFIDENTIALITE : Il est traditionnellement admis, que les présents constats et écrits peuvent faire l’objet de procédures et, ou, être considérés comme pièces dans une procédure judiciaire, administrative ou fiscale. Tous les professionnels intervenant dans la société LANCHATEL BOARD sont astreints au respect du secret professionnel, l’article 244 du nouveau code civil de procédure stipulant qu’il est interdit de révéler les autres informations dont l’expert pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission.
L’article 247 du nouveau code civil de procédure stipule que l’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé que sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Les présents constats et écritures sont l’entière propriété intellectuelle de la société LANCHATEL BOARD. Toutefois, celle-ci s’interdit contractuellement toute copie, diffusion, distribution autre qu’au bénéfice de son mandant. D’usage il est appliqué la plus grande notion de confidentialité.
Le mandant reconnait être informé de son droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ses données personnelles conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Art 26. INFORMATIONS AUX PARTIES SUR LA NOTION DE CORRESPONDANCE PRIVEE :
Toutes nos correspondances ou transmissions de documents, par voie postale ou numérique, sont adressées nominativement et dépendent de la notion de correspondances privées. Leur divulgation non autorisée est une violation du secret des correspondances qui engage la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction sur le fondement des articles L 226-15 et 43-9 du nouveau code pénal, ainsi que par l’article L 131 du code des postes et des communications électroniques.
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